154.21
GEBVOEMO
CH-BE
Art. 10 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Composition des émoluments 1 Emolument forfaitaire
Dispositions générales
Art. 10 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Composition des émoluments 1 Emolument forfaitaire
1. Les émoluments fixés dans l'ordonnance et ses annexes comprennent les charges administratives habituelles nécessaires à la prestation des services, telles que frais de personnel, de locaux, de matériel, des appareils et des machines ainsi que les frais postaux et téléphoniques.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
32 13 11 67 · be (Art. 10 GebV)
Land Registry Fee Dispute Over Property Exchange
Cited to explain the nature of flat-rate fees covering administrative overhead.