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154.21 GEBVOEMO CH-BE

Art. 10 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Composition des émoluments 1 Emolument forfaitaire

Dispositions générales
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Art. 10 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Composition des émoluments 1 Emolument forfaitaire

1. Les émoluments fixés dans l'ordonnance et ses annexes comprennent les charges administratives habituelles nécessaires à la prestation des services, telles que frais de personnel, de locaux, de matériel, des appareils et des machines ainsi que les frais postaux et téléphoniques.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

32 13 11 67 · be (Art. 10 GebV)
Land Registry Fee Dispute Over Property Exchange
Cited to explain the nature of flat-rate fees covering administrative overhead.