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154.21 GEBVOEMO CH-BE

Art. 1 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) - Champ d'application

Dispositions générales
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Art. 1 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) · Champ d'application

La présente ordonnance avec les annexes I à IX régit la perception d'émoluments par l'administration cantonale.

Les dispositions de la législation spéciale en matière d'émoluments sont réservées ainsi que la rétribution de prestations de services que fournit l'Etat sans en avoir la souveraineté.

Champ d'application Art. T1-1 Ordonnance fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo) →

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

JGK 26 12 17 63 · be (Art. 103 und 107 Abs. 1 VRPG i.V.m. Art. 1 Abs. 2 GebV)
Notary Fee Assessment and Documentation Dispute
Cited as the legal basis for determining and setting the procedural costs (Kosten des Verfahrens).