Suppléance ordinaire (RSTSV)
Texte législatif (4 Articles)
1. Chaque préfet et chaque préfète dispose d’un suppléant ou d’une suppléante ordinaire.
2. Le suppléant ou la suppléante ordinaire est un collaborateur ou une collaboratrice de la préfecture.
3. La suppléance peut si nécessaire être assumée par plusieurs personnes.
4. Dans l’arrondissement administratif bilingue de Biel/Bienne, une représentation équitable des deux langues officielles est observée lors de la désignation de la suppléance.
1. L’autorité d’engagement des suppléants et des suppléantes des préfets et des préfètes est la Direction de l’intérieur et de la justice.
Si le préfet ou la préfète et son suppléant ou sa suppléante ordinaire sont tous deux empêchés, la Direction de l’intérieur et de la justice nomme un suppléant ou une suppléante extraordinaire parmi les préfets, préfètes, suppléants et suppléantes des autres arrondissements administratifs.
Exceptionnellement, la Direction de l’intérieur et de la justice peut nommer une autre personne comme suppléant ou suppléante extraordinaire.
1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.