151.21
GRGLGC
CH-BE
Art. 97 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Conventions de prestations
Prestations fournies au Grand Conseil - Recours à l’administration cantonale, conventions de prestations
Art. 97 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Conventions de prestations
1. Les prestations fournies par les Services parlementaires au Grand Conseil et à ses organes font l’objet d’une convention avec le Bureau.
2. Les prestations fournies par la Chancellerie d’Etat et, le cas échéant, d’autres services de l’administration cantonale au Grand Conseil et à ses organes font l’objet d’une convention passée entre le Bureau et le Conseil-exécutif.
3. Les frais et les prestations ne sont pas facturés.