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Art. 97 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Conventions de prestations

Prestations fournies au Grand Conseil - Recours à l’administration cantonale, conventions de prestations
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Art. 97 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Conventions de prestations

1. Les prestations fournies par les Services parlementaires au Grand Conseil et à ses organes font l’objet d’une convention avec le Bureau.

2. Les prestations fournies par la Chancellerie d’Etat et, le cas échéant, d’autres services de l’administration cantonale au Grand Conseil et à ses organes font l’objet d’une convention passée entre le Bureau et le Conseil-exécutif.

3. Les frais et les prestations ne sont pas facturés.

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