151.21
GRGLGC
CH-BE
Art. 95 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Chancellerie d’Etat
Prestations fournies au Grand Conseil - Chancellerie d’Etat
Art. 95 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Chancellerie d’Etat
1. La Chancellerie d’Etat et les Services parlementaires prennent ensemble les mesures nécessaires pour que le Grand Conseil et ses organes puissent accomplir leurs tâches.
2. La Chancellerie d’Etat assure, pour le compte du Conseil-exécutif, la coordination des tâches avec le Grand Conseil, ses organes et les Services parlementaires.
3. Elle participe en particulier à la préparation et au déroulement des sessions.
4. Elle accomplit d’autres tâches pour le Grand Conseil, ses organes et les Services parlementaires.