Legislator Jurisprudence & Législation
151.21 GRGLGC CH-BE

Art. 93 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Finances et personnel

Prestations fournies au Grand Conseil - Services parlementaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (114 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 93 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Finances et personnel

1. La législation sur le pilotage des finances et des prestations est applicable à la gestion des finances des Services parlementaires, sauf disposition contraire de la législation sur le Grand Conseil. La gestion des finances est intégrée au compte spécial du Grand Conseil.

2. Le personnel des Services parlementaires est soumis à la législation cantonale sur le personnel, sauf disposition contraire de la législation sur le Grand Conseil.

3. Le Bureau crée les postes nécessaires à l’accomplissement des tâches des Services parlementaires. Il attribue chaque fonction à une classe de traitement après avoir entendu l’Office du personnel.

← Art. 92 Loi sur le Grand Conseil (LGC) Dispositions générales - Tâches du Grand Conseil Art. 94 Loi sur le Grand Conseil (LGC) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →