151.21
GRGLGC
CH-BE
Art. 9 Loi sur le Grand Conseil (LGC)
Dispositions générales - Incompatibilités
Art. 9 Loi sur le Grand Conseil (LGC)
1. Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil
a) les membres du Conseil-exécutif,
b) les membres des autorités judiciaires cantonales,
c) le personnel de l’administration cantonale, centrale et décentralisée,
d) les agents et les agentes du Contrôle des finances.