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Art. 87 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Pétitions et autres requêtes adressées au Grand Conseil
Cas particuliers d’objets soumis à délibération
Art. 87 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Pétitions et autres requêtes adressées au Grand Conseil
1. Les pétitions adressées au Grand Conseil sont examinées par une de ses commissions.
2. Si la commission compétente est favorable à la demande exprimée dans la pétition, elle peut déposer une intervention ou une initiative parlementaire. Sinon, elle propose au Grand Conseil de prendre connaissance de la pétition sans y donner d’autre suite.
3. Les dénonciations à l’autorité de surveillance sont traitées selon la procédure applicable aux pétitions.
4. Les autres requêtes sont transmises à la commission compétente, qui y répond directement.
5. Les requêtes anonymes sont irrecevables.