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Art. 85 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Election

Elections - Election des autorités judiciaires et du Parquet général
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Art. 85 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Election

1. Si des candidats ou candidates sortants ne sont pas réélus ou que des sièges restent vacants à l’issue de la réélection, l’élection se déroule de la manière suivante

a Lorsque le nombre de candidats et candidates dépasse celui des sièges à pourvoir, le bulletin comporte autant de lignes vierges que de sièges à pourvoir.

b Lorsque le nombre de candidats et candidates ne dépasse pas celui des sièges à pourvoir, le bulletin indique leur nom par ordre alphabétique.

c Les membres du Grand Conseil peuvent biffer les noms de candidats ou de candidates ou en ajouter d’autres.

d Lorsque le bulletin comporte plus de noms que de sièges à pourvoir, les noms surnuméraires sont biffés à partir du bas de la liste.

e Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue.

f Les candidats et candidates qui obtiennent moins de dix voix à partir du troisième tour de scrutin sont éliminés.

g A partir du quatrième tour restent en lice les candidats ou candidates ayant obtenu le plus de voix, leur nombre étant égal au double au plus de celui des postes à pourvoir. Si pour le dernier poste, il y a égalité de suffrages entre plusieurs candidats ou candidates, tous restent en lice.

h Si à l’issue du cinquième tour, aucun candidat ni aucune candidate n’est élue, la procédure est suspendue. Le Bureau fixe la date du prochain scrutin.

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