Art. 82 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Vote à bulletin secret
Art. 82 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Vote à bulletin secret
1. Les élections ont lieu à bulletin secret.
2. Lorsque le nombre de candidats et candidates dépasse celui des sièges à pourvoir, le bulletin comporte autant de lignes vierges que de sièges à pourvoir.
3. Lorsque le nombre de candidats et candidates ne dépasse pas celui des sièges à pourvoir, le bulletin indique leur nom par ordre alphabétique.
4. Les membres du Grand Conseil peuvent biffer les noms de candidats ou de candidates ou en ajouter d’autres. Aucun nom ne peut être ajouté dans les cas où la législation spéciale accorde le droit de proposition au Conseil-exécutif. Dans ces cas, l’article 84, alinéa 2, lettres b et c s’applique par analogie au vote.
5. Lorsque le bulletin comporte plus de noms que de sièges à pourvoir, les noms surnuméraires sont biffés à partir du bas de la liste.
6. Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue. L’alinéa 4, 2e et 3e phrases est réservé.
7. Les candidats et candidates qui obtiennent moins de dix voix à partir du troisième tour de scrutin sont éliminés.
8. A partir du quatrième tour restent en lice les candidats ou candidates ayant obtenu le plus de voix, leur nombre étant égal au double au plus de celui des postes à pourvoir. Si pour le dernier poste, il y a égalité de suffrages entre plusieurs candidats ou candidates, tous restent en lice.
9. Si à l’issue du cinquième tour, aucun candidat ou aucune candidate n’est élue, la procédure est suspendue. Le Bureau fixe la date du prochain scrutin.