151.21
GRGLGC
CH-BE
Art. 79 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Reconsidération
Procédure applicable au Grand Conseil
Art. 79 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Reconsidération
1. Le Grand Conseil peut décider de reconsidérer une affaire pour de justes motifs, aussi longtemps que la séance durant laquelle l’affaire a été traitée n’est pas terminée.
2. La reconsidération est décidée à la majorité des deux tiers des votants.
3. L’affaire est examinée lors de la séance suivante au plus tôt. Elle est adoptée à la majorité au sens de l’article 78.
4. Les élections ne peuvent pas être reconsidérées.