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Art. 79 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Reconsidération

Procédure applicable au Grand Conseil
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Art. 79 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Reconsidération

1. Le Grand Conseil peut décider de reconsidérer une affaire pour de justes motifs, aussi longtemps que la séance durant laquelle l’affaire a été traitée n’est pas terminée.

2. La reconsidération est décidée à la majorité des deux tiers des votants.

3. L’affaire est examinée lors de la séance suivante au plus tôt. Elle est adoptée à la majorité au sens de l’article 78.

4. Les élections ne peuvent pas être reconsidérées.

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