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Art. 77b Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Décision par voie de circulation en cas de crise

Procédure applicable au Grand Conseil
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Art. 77b Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Décision par voie de circulation en cas de crise

1. Le Bureau du Grand Conseil est seul compétent pour décider à la majorité des deux tiers des votants et votantes qu’une affaire de la session peut faire l’objet d’un vote par voie de circulation si les conditions suivantes sont réunies

a. une crise se présente;

b. la validité des délibérations et des décisions du Grand Conseil (art. 76) est fortement menacée par cette situation;

c. le Grand Conseil doit d’urgence statuer sur l’affaire;

d. l’affaire se prête à une décision par voie de circulation.

2. La décision au sens de l’alinéa 1

a. justifie les critères fixés à l'alinéa 1;

b. fixe de manière exhaustive les exigences techniques relatives au vote.

3. Les membres prenant part à un vote par voie de circulation

a. sont considérés comme présents au vote au sens de l’article 76;

b. touchent des indemnités comme d’ordinaire.

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