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Art. 77a Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Vote à distance en cas de crise

Procédure applicable au Grand Conseil
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Art. 77a Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Vote à distance en cas de crise

1. Le Bureau du Grand Conseil est seul compétent pour décider à la majorité des deux tiers des votants et votantes d’autoriser les membres du Grand Conseil à voter à distance lors des sessions, si les conditions suivantes sont réunies

a. une crise se présente;

b. la représentativité des groupes ou des cercles électoraux au sein du Grand Conseil est fortement menacée par cette situation.

2. La décision au sens de l’alinéa 1

a. justifie en quoi il s’agit d’une crise (al.1, lit. a);

b. fixe les critères déterminant une forte menace pesant sur la représentativité des groupes ou des cercles électoraux (al. 1, lit. b);

c. fixe de manière exhaustive les exigences techniques relatives au vote à distance.

3. Les membres du Grand Conseil votant à distance

a. sont considérés comme présents au vote au sens de l'article 76;

b. touchent des indemnités comme d’ordinaire.

4. La décision au sens de l’alinéa 1

a. est applicable immédiatement;

b. vaut pour deux sessions consécutives au maximum.

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