Art. 77a Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Vote à distance en cas de crise
Art. 77a Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Vote à distance en cas de crise
1. Le Bureau du Grand Conseil est seul compétent pour décider à la majorité des deux tiers des votants et votantes d’autoriser les membres du Grand Conseil à voter à distance lors des sessions, si les conditions suivantes sont réunies
a. une crise se présente;
b. la représentativité des groupes ou des cercles électoraux au sein du Grand Conseil est fortement menacée par cette situation.
2. La décision au sens de l’alinéa 1
a. justifie en quoi il s’agit d’une crise (al.1, lit. a);
b. fixe les critères déterminant une forte menace pesant sur la représentativité des groupes ou des cercles électoraux (al. 1, lit. b);
c. fixe de manière exhaustive les exigences techniques relatives au vote à distance.
3. Les membres du Grand Conseil votant à distance
a. sont considérés comme présents au vote au sens de l'article 76;
b. touchent des indemnités comme d’ordinaire.
4. La décision au sens de l’alinéa 1
a. est applicable immédiatement;
b. vaut pour deux sessions consécutives au maximum.