Art. 70 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Traitement et classement
Art. 70 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Traitement et classement
1. La motion ou le postulat adopté par le Grand Conseil est exécuté par le Conseil-exécutif dans les deux ans. Le Bureau peut exceptionnellement prolonger le délai de deux ans au plus.
2. Le Conseil-exécutif informe chaque année le Grand Conseil par écrit sur l’état d’avancement du traitement et de l’exécution des interventions parlementaires.
3. Le Grand Conseil statue sur le classement des interventions et des initiatives parlementaires.
4. Au surplus, une intervention parlementaire qui n’a pas encore été adoptée ou une initiative parlementaire qui ne bénéficie pas encore du soutien provisoire du Grand Conseil est classée sans décision du Grand Conseil si son auteur ou auteure a quitté le Grand Conseil et qu’aucun autre membre n’ait repris l’intervention ou l’initiative à son compte la session suivante.