151.21
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Art. 7 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Validation des résultats de l’élection
Dispositions générales - Constitution
Art. 7 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Validation des résultats de l’élection
1. Les membres du Grand Conseil entrent en fonction à condition que leur élection n’ait pas été contestée ou qu’elle ait été validée par un tribunal.
2. Le Grand Conseil valide les résultats de son élection sur la base du rapport présenté par le Conseil-exécutif sur le renouvellement général.