Art. 69 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Renvoi
Art. 69 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Renvoi
1. Le Bureau renvoie l’intervention parlementaire
a) si elle ne se présente pas sous la forme correcte;
b) si elle porte sur un sujet déjà traité durant la législature en cours et que l’état de fait ne se soit pas modifié depuis lors, ou
c) si la demande ne peut pas faire l’objet d’une intervention.
2. Le Bureau, après avoir consulté le Conseil-exécutif, renvoie la motion ou l’initiative parlementaire si la demande peut, dans le délai d’un an, faire l’objet d’une proposition concernant une affaire appelée à être soumise au Grand Conseil. Si le délai n’est pas respecté, la motion ou l’initiative parlementaire est déclarée recevable après-coup. La motion financière ne peut pas être renvoyée.
3. Si son initiative ou son intervention parlementaire est renvoyée, l’auteur ou l’auteure peut en appeler au Grand Conseil.