Legislator Jurisprudence & Législation
151.21 GRGLGC CH-BE

Art. 68 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Réponse aux interventions parlementaires et urgence

Outils parlementaires - Procédure
Ouvrir la source officielle Texte complet (114 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 68 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Réponse aux interventions parlementaires et urgence

1. Une réponse écrite doit être donnée aux interventions parlementaires dans les six mois qui suivent leur dépôt. Le Bureau peut exceptionnellement prolonger le délai, après avoir entendu l’auteur ou l’auteure de l’intervention.

2. Les délais sont plus courts pour la motion financière et la question.

3. Une intervention peut être déclarée urgente.

4. Lors de situations extraordinaires ou de crises, le Bureau du Grand Conseil peut, après consultation du Conseil-exécutif, réduire le délai prévu à l'alinéa 1 pour ses propres motions ainsi que celles des commissions lorsqu'elles ont été adoptées à une majorité des deux tiers des voix exprimées et présentent un lien direct avec une situation extraordinaire ou une crise.

← Art. 67 Loi sur le Grand Conseil (LGC) Dispositions générales - Tâches du Grand Conseil Art. 69 Loi sur le Grand Conseil (LGC) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →