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Art. 63 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Motion

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Art. 63 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Motion

1. La motion charge le Conseil-exécutif d’élaborer un acte législatif ou un arrêté, de prendre une mesure ou de présenter un rapport.

2. La motion qui porte sur un domaine ressortissant au Grand Conseil a valeur d’instruction.

3. La motion qui porte sur un domaine ressortissant exclusivement au Conseil-exécutif a valeur de directive.

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