Art. 61 Loi sur le Grand Conseil (LGC)
Art. 61 Loi sur le Grand Conseil (LGC)
1. Les membres du Grand Conseil, les commissions et les groupes peuvent déposer des initiatives et des interventions parlementaires, à savoir
a) des motions,
b) des motions financières,
c) des postulats,
d) des interpellations,
e) des questions.
2. Les interventions parlementaires s’adressent
a) en règle générale au Conseil-exécutif;
b) au Bureau lorsqu’elles concernent une affaire interne du Grand Conseil;
c) * à la Direction administrative de la magistrature lorsqu’elles concernent la gestion ou la gestion financière des autorités judiciaires ou du Ministère public, seules les motions financières, les interpellations et les questions étant admissibles.
3. Les dispositions ci-après et le règlement du Grand Conseil sont applicables par analogie aux interventions adressées au Bureau et à la Direction administrative de la magistrature.