151.21
GRGLGC
CH-BE
Art. 60 Loi sur le Grand Conseil (LGC)
Rapports avec les autres autorités - Rapports avec les tribunaux cantonaux suprêmes, le Parquet général et la Direction administrative de la magistrature
Art. 60 Loi sur le Grand Conseil (LGC)
1. Les dispositions de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[5] sont applicables à titre supplétif aux rapports entre le Grand Conseil et les tribunaux cantonaux suprêmes, le Parquet général et la Direction administrative de la magistrature.