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Art. 60 Loi sur le Grand Conseil (LGC)

Rapports avec les autres autorités - Rapports avec les tribunaux cantonaux suprêmes, le Parquet général et la Direction administrative de la magistrature
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Art. 60 Loi sur le Grand Conseil (LGC)

1. Les dispositions de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[5] sont applicables à titre supplétif aux rapports entre le Grand Conseil et les tribunaux cantonaux suprêmes, le Parquet général et la Direction administrative de la magistrature.

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