Legislator Jurisprudence & Législation
151.21 GRGLGC CH-BE

Art. 56 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Relations extérieures

Rapports avec les autres autorités - Rapports avec le Conseil-exécutif
Ouvrir la source officielle Texte complet (114 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 56 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Relations extérieures

Le Conseil-exécutif informe de façon régulière, rapide et complète les commissions compétentes en matière de relations extérieures des événements importants survenus dans ce domaine.

Il consulte les commissions compétentes en temps utile sur les affaires importantes dans le domaine des relations extérieures et les informe de l’état d’avancement des travaux.

Il consulte en particulier les commissions compétentes sur les traités internationaux et intercantonaux. Il les informe de l’avancement des négociations et de l’état de mise en oeuvre de ces traités.

Les commissions assistent le Conseil-exécutif de leurs conseils pendant la négociation des traités. Elles peuvent soumettre des propositions matérielles.

← Art. 55 Loi sur le Grand Conseil (LGC) Dispositions générales - Tâches du Grand Conseil Art. 57 Loi sur le Grand Conseil (LGC) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →