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Art. 5 Loi sur le Grand Conseil (LGC)

Dispositions générales - Législature
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Art. 5 Loi sur le Grand Conseil (LGC)

1. La législature débute le 1er juin suivant le renouvellement général ordinaire et s’achève quatre ans après, le 31 mai.

2. L’année parlementaire débute à la constitution du Grand Conseil. Le Grand Conseil et les organes de la précédente législature restent en fonction jusque-là.

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