151.21
GRGLGC
CH-BE
Art. 5 Loi sur le Grand Conseil (LGC)
Dispositions générales - Législature
Art. 5 Loi sur le Grand Conseil (LGC)
1. La législature débute le 1er juin suivant le renouvellement général ordinaire et s’achève quatre ans après, le 31 mai.
2. L’année parlementaire débute à la constitution du Grand Conseil. Le Grand Conseil et les organes de la précédente législature restent en fonction jusque-là.