Art. 45 Loi sur le Grand Conseil (LGC)
Art. 45 Loi sur le Grand Conseil (LGC)
1. Les personnes au service du canton sont les agents et les agentes au sens de l’article 3 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers) et les personnes qui sont chargées de tâches de droit public du canton. La nature des rapports avec le canton n’est pas déterminante.
2. Les personnes au service du canton sont tenues, dans la limite des articles 36 et 37, de donner, sur demande, des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux dossiers utiles. Les articles 160 ss CPC relatifs au droit de refuser de collaborer sont applicables par analogie.
3. Il est interdit de faire subir aux personnes concernées un quelconque préjudice en raison d’une déposition véridique qu’elles ont faite devant une commission.