151.21
GRGLGC
CH-BE
Art. 43 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Principe
Droit à l’information, secret de fonction et obligation de fournir des renseignements - Secret de fonction
Art. 43 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Principe
1. Est soumise au secret de fonction au sens de la présente loi toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui doivent être tenus secrets pour préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, pour protéger les droits de la personnalité ou pour ne pas interférer dans une procédure en cours.
2. Ces faits doivent être tenus secrets même après la fin des rapports de service ou de fonction.
3. Les commissions prennent les dispositions nécessaires pour garantir le secret.
4. Les commissions de surveillance édictent un règlement sur la protection du secret.