151.21
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Art. 41a Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Consultation lors de situations extraordinaires et de crises, rapport
Droit à l’information, secret de fonction et obligation de fournir des renseignements - Droit à l’information
Art. 41a Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Consultation lors de situations extraordinaires et de crises, rapport
1. Le Conseil-exécutif consulte l'organe compétent du Grand Conseil au préalable sur les décisions de dépenses, les ordonnances ou les modifications d'ordonnance prévues qui sont en relation directe avec
a des situations extraordinaires (art. 91 ConstC),
b des crises, dans la mesure où il existe une obligation de consultation au sens de l'alinéa 2.
2. L'obligation de consultation au sens de l'alinéa 1, lettre b est engagée par notification du Bureau du Grand Conseil. La décision correspondante est prise à une majorité des deux tiers des voix exprimées.
3. Le Conseil-exécutif soumet a posteriori au Grand Conseil un rapport sur les mesures prises par le canton lors d'une situation extraordinaire ou d'une crise.