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Art. 40 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Droit à l’information dans le domaine des autorités judiciaires et du Ministère public

Droit à l’information, secret de fonction et obligation de fournir des renseignements - Droit à l’information
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Art. 40 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Droit à l’information dans le domaine des autorités judiciaires et du Ministère public

1. Le respect de l’indépendance des autorités judiciaires cantonales et du Ministère public doit faire l’objet d’une attention particulière.

2. Les demandes d’information sont en principe adressées à la Direction administrative de la magistrature.

3. Les commissions de surveillance peuvent traiter directement

a) avec le directoire des tribunaux suprêmes en ce qui les concerne;

b) avec le directoire des autres autorités judiciaires en ce qui les concerne, après en avoir informé les organes de surveillance;

c) avec le procureur général ou la procureure générale ainsi qu’avec le Ministère public après en avoir informé les organes de surveillance.

4. Au surplus, les articles 34 à 39 de la présente loi sont applicables par analogie.

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