151.21
GRGLGC
CH-BE
Art. 4 Loi sur le Grand Conseil (LGC)
Dispositions générales - Surveillance
Art. 4 Loi sur le Grand Conseil (LGC)
1. Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil-exécutif, sur la gestion des tribunaux suprêmes, du Parquet général et de la Direction administrative de la magistrature ainsi que sur l’administration et les autres organisations chargées de tâches publiques.
2. La haute surveillance permet au Grand Conseil d’exercer un contrôle politique sur les activités du canton.
3. Elle porte sur tous les actes et les omissions des organes soumis à la haute surveillance.
4. Elle respecte le principe de la séparation des pouvoirs et ne confère notamment pas la compétence d’agir en lieu et place des organes soumis à la haute surveillance, d’annuler ni de modifier des décisions, ni d’exercer un contrôle matériel des décisions judiciaires.