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Art. 38 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Procédure

Droit à l’information, secret de fonction et obligation de fournir des renseignements - Droit à l’information
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Art. 38 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Procédure

1. Les commissions de surveillance et les sections qu’elles ont instituées informent le Conseil-exécutif à temps des mesures au sens de l’article 37, alinéa 1.

2. Si le Conseil-exécutif en fait la demande, elles l’entendent avant que des personnes au service du canton ne leur fournissent des renseignements ou ne produisent des documents.

3. Le Conseil-exécutif peut proposer à une commission de lui soumettre un rapport au lieu de produire des documents ou d’en autoriser la consultation si le respect du secret de fonction semble l’exiger. La commission se prononce sur la rédaction du rapport et sur le délai de production. Si le délai n’est pas respecté, la commission doit avoir accès immédiatement à l’intégralité des informations.

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