Art. 37 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Commissions de surveillance
Art. 37 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Commissions de surveillance
1. Dans l’exercice de leurs activités, les commissions de surveillance et les sections qu’elles ont instituées sont en outre habilitées à
a. exiger les décisions du Conseil-exécutif ainsi que les documents les concernant tels que les corapports;
b. traiter directement avec les autorités, les services officiels, les autres organisations chargées de tâches publiques et les allocataires de subventions cantonales pour exiger les renseignements ou documents utiles ou les consulter;
c. entendre les personnes au service du canton au sens de l’article 45, sur demande sans la présence du supérieur ou de la supérieure hiérarchique. Dans les cas importants, les personnes peuvent être entendues même après avoir quitté le service du canton;
d. dans la mesure où l’exercice de la haute surveillance l’exige, demander des renseignements ou la production de documents à d’autres personnes et services officiels. Les articles 160 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)[[3]](#enumeration_itemtext_content_fn_2912023_3_3_c) relatifs au droit de refuser de collaborer sont applicables par analogie;
e. procéder à des inspections, à des visites et à des contrôles dans l’administration cantonale;
f. confier des mandats de contrôles spéciaux au Contrôle des finances ou à d’autres experts et expertes et leur demander conseil.
2. Elles statuent définitivement sur l’exercice de leur droit à l’information.