Art. 36 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Commissions
Art. 36 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Commissions
1. Dans l’exercice de leurs activités, les commissions et les sections qu’elles ont instituées sont habilitées à
a) exiger du Conseil-exécutif ou du conseiller ou de la conseillère d’Etat compétente la production des documents utiles à l’accomplissement de leurs tâches;
b) consulter les dossiers auxquels se réfèrent les objets soumis à délibération par le Conseil-exécutif;
c) inviter le Conseil-exécutif ou le conseiller ou la conseillère d’Etat compétente à fournir des renseignements;
d) interroger des personnes au service du canton au sens de l’article 45, avec l’accord du Conseil-exécutif ou du conseiller ou de la conseillère d’Etat compétente;
e) procéder à des visites, interroger des experts ou des expertes ou leur confier une expertise et entendre une délégation des milieux intéressés.
2. Le droit de consulter les dossiers ne s’étend pas aux corapports.
3. Si le droit à l’information dont dispose la commission ne lui suffit pas pour accomplir ses tâches, elle peut demander à une commission de surveillance de clarifier une question précise.