Art. 30 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Coordination et participation
Art. 30 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Coordination et participation
1. Les commissions coordonnent leurs travaux. Elles peuvent former des sections et tenir des séances communes ou convenir de leurs compétences respectives.
2. Une commission peut demander à une autre d’examiner une question en détail ou de se charger d’une affaire.
3. Les commissions de surveillance peuvent exercer un droit d’évocation sur les affaires des commissions spécialisées ou des commissions spéciales.
4. Une commission peut émettre un avis sur une affaire d’une autre commission. L’avis est donné de vive voix lors d’une audition ou par écrit sous forme de corapport.
5. Une commission de surveillance peut en outre soumettre une proposition au Grand Conseil sur une affaire d’une autre commission de surveillance si l’affaire a de lourdes répercussions sur ses propres travaux et que les deux commissions n’aient pas réussi à trouver un accord.
6. Le Bureau tranche en cas de divergence dans l’application des alinéas 1 à 3, le Grand Conseil en cas de divergence dans l’application de l’alinéa 5.