Art. 29 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Election et désignation des commissions
Art. 29 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Election et désignation des commissions
1. Le Grand Conseil élit les membres et la présidence des commissions permanentes. Le Bureau nomme ceux des commissions spéciales.
2. Une commission peut être élargie si la législation le prévoit, qu’il s’agisse d’examiner une affaire de portée politique considérable ou que la situation l’exige exceptionnellement.
3. La composition des commissions et l’attribution de la présidence dépendent de la force numérique des groupes au Grand Conseil.
4. Dans le cas de la préparation d’élections, la commission compétente est élargie à raison d’un membre par groupe parlementaire non représenté.
5. Pour la Commission des institutions politiques et des relations extérieures ainsi que pour chaque commission spécialisée, le Grand Conseil élit deux suppléants ou suppléantes par groupe, chargés d’assurer le remplacement en cas d’empêchement. Les groupes qui n’ont qu’un siège dans la commission n’ont droit qu’à un seul suppléant ou une seule suppléante.
6. Un membre de commission spéciale peut se faire représenter par un autre député ou une autre députée du même groupe.