Art. 17 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Récusation
Art. 17 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Récusation
1. Les membres du Grand Conseil se récusent lorsque sont traitées des affaires qui les concernent personnellement et directement, en particulier
a) s’ils se présentent à l’élection en question, sauf dans le cas de l’élection des organes du Grand Conseil;
b) si une personne qui leur est proche au sens de l’article 9, alinéa 1, lettre c de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) se présente à l’élection en question.
2. Ils ne sont pas tenus de se récuser lorsque sont traités des actes législatifs et des arrêtés de portée générale.
3. L’obligation de se récuser s’applique lors de la préparation, du débat et du vote en séance plénière et dans les séances des organes.
4. En cas de doute, le Grand Conseil ou l’organe concerné tranche.
5. Le député ou la députée concernée doit quitter la salle avant le débat et le vote.