151.21
GRGLGC
CH-BE
Art. 13 Loi sur le Grand Conseil (LGC)
Dispositions générales - Information du public
Art. 13 Loi sur le Grand Conseil (LGC)
1. Le Grand Conseil et ses organes informent le public de leurs travaux, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
2. Le Journal du Grand Conseil rend compte des débats en séance plénière.
3. Les débats du Grand Conseil peuvent être retransmis par voie électronique.