151.21
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Art. 107 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Dispositions transitoires
Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 107 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Dispositions transitoires
1. Les finances du Secrétariat du parlement sont gérées par compte spécial du Grand Conseil du 1er janvier au 31 mai 2014.
2. Le Bureau selon l’ancien droit prend les décisions nécessaires à la mise en oeuvre, dans les délais, de la nouvelle législation sur le Grand Conseil.