Art. 104 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Droits du Conseil-exécutif, de la Direction administrative de la magistrature et d’autres organisations chargées de tâches publiques
Art. 104 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Droits du Conseil-exécutif, de la Direction administrative de la magistrature et d’autres organisations chargées de tâches publiques
1. Le Conseil-exécutif a également le droit d’assister à l’administration des preuves au sens de l’article 102, alinéa 2, lettres b à f et de poser des questions complémentaires, ainsi que de consulter les dossiers, expertises, rapports et procès-verbaux d’audition de la commission d’enquête.
2. La commission d’enquête parlementaire peut restreindre ce droit ou le refuser si l’intérêt de l’enquête ou la protection des personnes concernées l’exigent. Dans ce cas, elle communique les principaux éléments au Conseil-exécutif oralement ou par écrit.
3. Le Conseil-exécutif peut s’exprimer sur les conclusions de l’enquête devant la commission d’enquête parlementaire, puis dans un rapport adressé au Grand Conseil. Si l’enquête concerne d’autres organisations chargées de tâches publiques, il peut préalablement inviter les organisations concernées à s’exprimer.
4. Le Conseil-exécutif charge l’un de ses membres de le représenter devant la commission d’enquête parlementaire. Celui-ci peut à son tour charger une autre personne d’exercer les droits conférés au Conseil-exécutif en vertu de l’alinéa 1.
5. Les présentes dispositions sont applicables par analogie à la Direction administrative de la magistrature.