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Art. 103 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Droits des personnes concernées

Commission d’enquête parlementaire
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Art. 103 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Droits des personnes concernées

1. Toute personne directement touchée dans ses intérêts a le droit d’assister à l’administration des preuves la concernant au sens de l’article 102, alinéa 2, lettres b à f et de poser des questions complémentaires, ainsi que de consulter les dossiers, expertises, rapports et procès-verbaux d’audition de la commission d’enquête.

2. La commission d’enquête parlementaire peut restreindre ce droit ou le refuser si l’intérêt de l’enquête ou la protection d’autres personnes l’exigent.

3. Elle ne peut se référer qu’aux moyens de preuve dont les principaux éléments ont été communiqués aux personnes concernées et au sujet desquels elles ont été entendues.

4. Une fois les investigations terminées et avant la présentation du rapport au Grand Conseil, la commission d’enquête donne aux personnes auxquelles des reproches ont été adressés la possibilité de s’exprimer. Les prises de position sont consignées en substance dans le rapport.

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