Legislator Jurisprudence & Législation
151.21 GRGLGC CH-BE

Art. 102 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Droit à l’information et secret de fonction

Commission d’enquête parlementaire
Ouvrir la source officielle Texte complet (114 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 102 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Droit à l’information et secret de fonction

1. La commission d’enquête parlementaire dispose du même droit à l’information que les commissions de surveillance.

2. Elle est en outre habilitée à

a) exiger la production de tous les dossiers nécessaires à l’accomplissement de son mandat;

b) entendre comme témoins des personnes au service du canton;

c) interroger des personnes appelées à donner des renseignements;

d) exiger de personnes et de services officiels hors de l’administration cantonale des renseignements écrits ou oraux et la production de documents, le droit de refuser de collaborer au sens des articles 160 ss CPC étant applicable;

e) faire appel à des experts ou expertes;

f) procéder à des inspections des lieux.

3. Les personnes au service du canton (art. 45) sont tenues de témoigner devant la commission d’enquête parlementaire à moins qu’elles ne soient interrogées en qualité de personnes appelées à fournir des renseignements.

4. Elles sont tenues au secret de fonction au sujet des faits portés à leur connaissance dans le cadre des investigations. Ces faits doivent être tenus secrets même après la fin des investigations ou des rapports de service.

← Art. 101 Loi sur le Grand Conseil (LGC) Dispositions générales - Tâches du Grand Conseil Art. 103 Loi sur le Grand Conseil (LGC) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →