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Art. 101 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Procédure

Commission d’enquête parlementaire
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Art. 101 Loi sur le Grand Conseil (LGC) · Procédure

1. La commission d’enquête parlementaire prend les mesures de procédure nécessaires à ses investigations, y compris celles destinées à garantir le secret de fonction.

2. Les dispositions de la LPJA, du CPC et du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) sont applicables par analogie à la constatation des faits et à l’administration des preuves.

3. Si l’enquête concerne uniquement ou principalement une personne déterminée, celle-ci peut seulement être entendue comme personne appelée à donner des renseignements au sens de l’article 178 CPP.

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