Legislator Jurisprudence & Législation
2017014355 BE

2017014355 16 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière en ce qui concerne les conditions de placement des panneaux de signalisation B22 et B23

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2017014355

Dans l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, l'article 8.13 est inséré, intitulé

" Art. 8.13. Les panneaux de signalisation B22 et B23

Les panneaux de signalisation B22 et B23 doivent être placés à tous les feux de signalisation tricolores visés à l'article 61 du règlement général sur la police de la circulation routière et l'usage de la voie publique, excepté si c'est impossible pour des raisons de sécurité (visibilité, disposition des lieux).

Les panneaux de signalisation B22 doivent dans tous les cas être placés lorsque le cycliste qui tourne vers la droite débouche sur

- une piste cyclable comme visée à l'article 2.7 du règlement général sur la police de la circulation routière ;

- une partie des voies publiques signalée par le panneau de signalisation D10 ;

- une voie ou une partie de la voie publique signalée par les panneaux de signalisation F99a, F99b, F99c et F101a, F101b et F101c ;

- une zone piétonne signalée par les panneaux de signalisation F103 et F105 ;

- une zone de rencontre ou une zone résidentielle signalée par les panneaux de signalisation F12a et F12b ;

- un site spécial franchissable ou une bande bus signalée respectivement par le panneau de signalisation F17 et F18 lorsque ceux-ci sont ouverts aux cyclistes " ;

BE Justel 2017014355

Le Ministre chargé de la Sécurité Routière est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 16 novembre 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique, de la Propreté publique, de la Collecte et du Traitement des Déchets et des Infrastructures sportives communales,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et de Travaux Publics,

P. SMET

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 1, premier alinéa de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ;

Vu l'article 60.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l'usage de la voie publique ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;

Vu le test de genre effectué en application de l'article 3 de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant l'intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis 60.850/4 du Conseil d'Etat rendu le 8 février 2017, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le placement des panneaux de signalisation B22 et B23 s'inscrit dans l'objectif visant à favoriser la " cyclabilité " de l'ensemble des routes au sein de la Région de Bruxelles-Capitale.

Sur la proposition du Ministre chargé de la Sécurité Routière ;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →