2003201463 11 JUILLET 2003. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage et fixant des mesures en vue du classement de cette institution parmi les institutions publiques de sécurité sociale.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le contrat d'administration annexé au présent arrêté est approuvé.
L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 2002, 23 avril 2002, 29 avril 2002 et 10 décembre 2002, est complété comme suit : "Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage".
Dans l'article 1er, littera D, de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié à ce jour, les mots "Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage" sont supprimés.
Dans l'article 1er, § 1er, II, 1°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, les mots "Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage"sont supprimés.
Le présent arrêté et le contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1er janvier 2003.
Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration,
L. VAN DEN BOSSCHE
ANNEXE.
Art. N. Contrat d'administration entre l'Etat belge et la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage pour la période 2003-2005.
(Pour le Contrat, voir %%2003-07-11/02%%).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001, 30 décembre 2001 et 24 décembre 2002, et par les arrêtés royaux des 8 avril 2002, 23 avril 2002, 29 avril 2002 et 10 décembre 2002;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel que modifié jusqu'à présent;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, II, modifié par les arrêtés royaux du 25 novembre 1993 et 29 avril 2002;
Vu le premier contrat d'administration conclu entre l'Etat belge d'une part et la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.676/1 donné le 30 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, assistée par Notre Ministre du Budget, pour ce qui concerne les dispositions ayant une portée budgétaire ou financière, et par Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, pour ce qui concerne les dispositions ayant trait aux matières qui, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires qui en disposent autrement, relèvent de sa compétence relative aux institutions publiques de sécurité sociale, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet principal d'exécuter un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, qui a introduit en sécurité sociale le concept des contrats d'administration.
Depuis les années 80, la responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale est une préoccupation politique importante. Il s'agit de préserver les acquis de la sécurité sociale tout en assurant un financement durable. En 2002 les premiers contrats d'administration ont été conclus entre l'Etat belge et des parastataux sociaux. En 2003 des contrats d'administration sont conclus avec un nouveau groupe de parastataux sociaux. Le but est de doter la sécurité sociale d'un nouveau cadre de travail qui, grâce à une responsabilisation de la gestion administrative, permettra d'accroître l'efficacité des services offerts.
Principes généraux des contrats d'administration
Dans le rapport au Roi de l'arrêté précité du 3 avril 1997, un contrat d'administration y est défini comme étant " une convention entre l'organe qui délègue (l'Etat) et l'organe qui exécute la tâche (l'institution de sécurité sociale : le comité de gestion et la personne chargée de la gestion journalière), ce dernier devant fournir un certain produit (c'est-à-dire un service) en disposant pour ce faire d'une liberté suffisante dans la détermination de l'organisation interne et dans l'utilisation du budget qui lui est accordé. " Il y est aussi précisé que " les contrats d'administration avec les organismes de sécurité sociale ont uniquement trait à la gestion des organismes et non au contenu des programmes sociaux. Les changements généraux par rapport à la situation administrative antérieure concernent
- la définition formelle des produits (" output ");
- l'attribution des moyens (" input ") nécessaires;
- l'attribution de pouvoirs plus étendus quant à l'utilisation des moyens;
- les accords conclus quant à la surveillance de l'évolution et la justification;
- les contrats explicites dans lesquels tout ceci est fixé.
Ce type de contrat offre principalement les avantages suivants : une gestion plus efficiente par l'organisme, une prise de conscience accrue du coût, ce qui entraînera des économies, une plus grande satisfaction dans le travail et des processus décisionnels plus rapides. "
Les autorités politiques restent donc compétentes pour définir la politique sociale, dans le respect des procédures de concertation avec les partenaires sociaux, et pour attribuer les missions aux organismes parastataux. Une fois ces missions définies, ceux-ci seront tenus responsables de leur exécution et du degré d'efficacité de cette exécution dans le cadre de l'autonomie de gestion qui leur sera accordée. Le but des contrats d'administration est de responsabiliser les institutions publiques de sécurité sociale en matière d'efficacité administrative.
La relation de tutelle existant actuellement entre un Ministre et un organisme sera remplacée par une relation contractuelle définissant les engagements de chacun. Concrètement, le contrat d'administration définit les missions de l'organisme, fixe des objectifs en matière d'efficacité administrative, ainsi qu'un budget de gestion devant lui permettre de réaliser ces objectifs. Par ailleurs, un nouveau cadre légal et réglementaire fournit à l'organisme une plus grande autonomie en matière de budget et de personnel.
Le contrat d'administration règle les matières suivantes (article 5, § 2 de l'arrêté royal du 7 avril 1997)
" 1° les tâches que l'institution assume en vue de l'exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou par décision du Gouvernement;
2° les objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant ces tâches;
3° dans la mesure où les institutions ont des contacts directs avec le public, les règles de conduite vis-à-vis du public;
4° les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et des règles de conduite;
5° le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour l'exécution de ces tâches;
6° le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires;
7° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les sanctions positives pour l'institution en cas de respect des engagements découlant du contrat d'administration;
8° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les solutions possibles ou les sanctions en cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements découlant du contrat d'administration.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du § 2, 7° et 8°. "
Les premiers contrats d'administration seront conclus pour une durée de trois ans.
Le degré de réalisation des objectifs sera déterminé sur base d'indicateurs qui seront mesurés périodiquement et qui seront repris dans des tableaux de bord. A côté de cela, les institutions publiques de sécurité sociale établiront un plan d'administration, plan qui indiquera la façon dont les tâches attribuées seront exécutées en vue de la réalisation des objectifs définis dans le contrat d'administration.
Le budget des institutions publiques de sécurité sociale ayant conclu un contrat sera constitué de deux parties
- un budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'institution;
- un budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution.
Dans le budget de gestion, on distinguera
- les dépenses de personnel;
- les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d'investissement.
Le budget de gestion ne peut comporter que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou relatifs à des procédures ou décisions judiciaires. L'organe de gestion pourra toutefois décider de transférer des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement représentant le Ministre du budget. Les crédits prévus pour les dépenses d'investissement ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissements, qui n'auront pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, seront réinscrits dans le budget de gestion de l'exercice suivant, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du programme d'investissement. Le budget des missions pourra, lui, comporter des crédits non limitatifs.
En matière de personnel, l'organe de gestion pourra fixer de manière autonome le cadre organique. Celui-ci décrira l'ensemble des emplois qui sont ou peuvent être occupés par des agents statutaires ou du personnel contractuel. Une relation sera établie entre le cadre organique et l'organigramme fonctionnel de l'institution, jetant ainsi la base d'une véritable politique en matière de personnel.
Le contrôle sera exercé comme précédemment par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement : un, représentant le Ministre de tutelle et un autre, représentant le Ministre du Budget. Le rôle de ces commissaires est toutefois élargi : " Les commissaires devront être considérés comme les représentants du gouvernement dans le cadre d'une relation contractuelle où les deux parties s'efforcent ensemble d'atteindre les objectifs fixés. Ceci implique une plus grande participation des commissaires au fonctionnement de l'organisme et une plus grande prise de responsabilité de leur part, par exemple en ce qui concerne la déclaration en temps utile des risques de non respect des engagements " (commentaire des articles de l'AR du 3 avril 1997). Chaque année une concertation entre les commissaires du gouvernement, l'organe de gestion et l'administrateur général de l'organisme devra avoir lieu afin d'évaluer la bonne exécution du contrat d'administration.
Le contrat d'administration de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)
En concertation avec le Ministre de tutelle, l'institution, représentée par les gestionnaires ayant voix délibérative et par le fonctionnaire dirigeant et son adjoint, définit les tâches et missions pour lesquelles le contrat d'administration reprend des objectifs quantifiés et des règles de conduite.
Dans le système de sécurité sociale, les organismes de paiement sont chargés de payer un revenu de remplacement aux chômeurs involontaires et à d'autres catégories assimilées, sur base des autorisations délivrées par l'ONEm et au moyen des fonds mis à la disposition et contrôlés par l'ONEm.
La CAPAC, en tant qu'organisme de paiement public, indemnise en moyenne 125.000 assurés sociaux par mois.
Les missions des organismes de paiement. sont définies par l'article 24 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, ainsi que par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991.
Ils ont pour mission
d'introduire le dossier du chômeur au bureau du chômage de l'ONEm en se conformant aux dispositions réglementaires;
de payer au chômeur les allocations et les autres prestations qui lui reviennent, sur base des indications mentionnées sur la carte d'allocations
délivrer au chômeur ou au service ou organisme compétent, les documents ou les données prescrits par des dispositions légales ou réglementaires
Il s'agit entre autres des données transmises à la Banque-Carrefour de la sécurité sociale par voie électronique afin de garantir les droits des assurés sociaux dans les autres secteurs de la sécurité sociale, tels que les allocations familiales, l'assurance maladie-invalidité, etc.
La CAPAC s'engage à développer 16 projets, répartis sur toute la durée du contrat, afin d'améliorer le service fourni aux assurés sociaux qui s'adressent à elle.
En ce qui concerne la constitution du dossier nécessaire pour établir si l'intéressé a droit à une allocation, 3 projets d'amélioration seront développés dans le but d'accélérer la constitution du dossier et d'accroître la qualité du dossier afin d'être en mesure d'effectuer plus rapidement le paiement de la première allocation.
En ce qui concerne le paiement des indemnités, 5 projets d'amélioration seront développés afin d'optimaliser la qualité de paiement en limitant le nombre de compléments et le nombre de paiements fautifs.
En ce qui concerne les règles de conduite vis-à-vis du public, la CAPAC s'engage à développer des projets visant à améliorer
- l'accès à l'information générale notamment via le développement d'un website qui sera transformé en un site interactif grâce auquel les assurés sociaux pourront communiquer directement avec l'organisme et via la création d'un service central d'information utilisant tous les moyens de communication ;
- la lisibilité des documents;
- l'accueil notamment sur base d'une amélioration de la structure matérielle des bureaux locaux, la possibilité d'être re}u en privé et la diminution du temps d'attente par visiteur pour tous les bureaux.
Par ailleurs, un nombre de projets d'améliorations seront développés qui concernent les services centraux de l'organisme et qui contribueront à moderniser le service fourni et à le rendre plus convivial pour les assurés sociaux. Ces projets d'amélioration concernent aussi bien l'utilisation de techniques de management modernes au niveau de la formation et du HRM, que l'utilisation de moyens de communication électroniques adaptés entre les bureaux de paiement de l'organisme et avec les autres institutions de sécurité sociale.
Le suivi des objectifs et des règles de conduites se réalisera d'une part, grâce aux statistiques dont la CAPAC dispose actuellement et d'autre part, grâce à la création de nouvelles statistiques pour le support des Balanced Score Card appropriés.
Une quarantaine de fiches " Indicateur critique de prestations " ont été établies pour les services extérieurs de la CAPAC. Y figurent des indicateurs de résultat, de qualité, de processus et d'innovation
de nouveaux instruments de mesure. Ces nouveaux instruments seront développés notamment pour pouvoir suivre l'évolution et la nature des C51, l'évolution des délais des premiers paiements.
La qualité des paiements sera mesurée avec les Balanced Score Cards sur la vérification des dépenses, les BSC sur les récupérations des paiements indus et les BSC la rapidité des paiements.
Pour les divisions de l'administration centrale, des indicateurs seront développés pour mesurer le degré de satisfaction des usagers et le degré de satisfaction du personnel.
Afin de tenir ses engagements, la CAPAC doit disposer des moyens nécessaires.
Les engagements de l'Etat, communs à tous les contrats d'administration, portent sur
- La prise en compte, lors de l'évaluation du contrat, d'événements de force majeure ou de décisions politiques qui auraient eu des conséquences sur la réalisation du contrat;
- L'assurance d'une collaboration efficace des Ministères fédéraux dans les missions où une collaboration avec une institution est nécessaire.
Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration,
L. VAN DEN BOSSCHE