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2003014205 BE

2003014205 28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Cartes de voeux ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale.

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2003014205

Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Cartes de voeux ".

Le " Cartes de voeux " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

BE Justel 2003014205

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à un million, soit en multiples d'un million.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 EUR.

BE Justel 2003014205

Par quantité d'un million de billets émis

1° le montant total des lots s'élève à 1.416.838,75 EUR;

2° le nombre de lots est fixé à 1.000.000, lesquels se répartissent en 2 lots de 25.000 EUR, 2 lots de 2.500 EUR, 25 lots de 250 EUR, 500 lots de 12,50 EUR, 15.000 lots de 5 EUR, 35.000 lots de 2,50 EUR et 949.471 lots de 1,25 EUR.

BE Justel 2003014205

§ 1er. Les billets émis en application du présent règlement présentent la particularité de tous attribuer un lot parmi ceux visés à l'article 3, 2°.

Dans une zone distinctement délimitée au recto des billets, figure, libellé en chiffres arabes, le montant du lot attribué. Cette zone est recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le participant.

§ 2. La vente des billets repose sur les modalités suivantes

1° chaque billet accompagne, sous une forme détachable ou autre, une " Carte de voeux ";

2° les " Cartes de voeux " peuvent être conditionnées par paquets qui, mis sous un emballage approprié, contiennent un nombre de billets déterminé par la Loterie Nationale;

3° les billets peuvent être vendus, soit par paquet, soit à la pièce, soit par paquet et à la pièce, la Loterie Nationale fixant en l'occurrence, parmi ces trois possibilités, celle(s) qui sera (seront) d'application;

4° les " Cartes de voeux ", et leurs emballages si elles sont conditionnées par paquets, peuvent comporter, outre des indications commerciales ou informatives, des mentions sous toutes formes jugées utiles à leur gestion administrative, informatique et comptable.

BE Justel 2003014205

Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes

1° une série de chiffres visibles;

2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

3° deux codes à barres visibles.

BE Justel 2003014205

Dans la zone visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

BE Justel 2003014205

Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots

1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;

2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

BE Justel 2003014205

Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 25.000 EUR sont également payables au siège de la Loterie Nationale.

BE Justel 2003014205

Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

BE Justel 2003014205

Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

BE Justel 2003014205

La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si

1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;

4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;

5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

BE Justel 2003014205

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

BE Justel 2003014205

Les billets peuvent comporter des mentions

1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;

2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

BE Justel 2003014205

Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

BE Justel 2003014205

Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de permettre à la Loterie Nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations;

Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie Nationale;

Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie Nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2003 l'ensemble de ses obligations;

Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie Nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de loterie qu'il vise;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques,

Nous avons arrêté et arrêtons

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