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1995016191 BE

1995016191 25 JUILLET 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges int

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995016191

Les annexes VII et VIII de l'arrêté ministériel du 31 août 1993, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.

BE Justel 1995016191

2 . 1. Pour être officiellement agréé au titre de l'article 15, § 2, du présent arrêté, un organisme, un institut ou un centre tel que défini à l'article 2, 2°, doit

a) être nettement délimité et séparé de son environnement;

b) être situé à distance raisonnable d'établissements agricoles dont le statut sanitaire peut être menacé par la présence de l'organisme, de l'institut ou du centre agréé;

c) être placé sous la responsabilité d'un vétérinaire agréé (1) qui assume la surveillance des animaux, lesquels doivent pouvoir être capturés, enfermés et mis en cage à tout moment;

d) disposer d'une installation de quarantaine adéquate;

e) disposer d'un ou de plusieurs locaux appropriés pour pratiquer les autopsies;

f) être indemne des maladies reprises aux annexes II et III du présent arrêté;

g) tenir à jour des registres indiquant

- le nombre d'animaux de chaque espèce présents dans l'exploitation, avec indication de leur âge;

- le nombre d'animaux arrivés dans l'exploitation ou ayant quitté celle-ci, ainsi que les données relatives au transport et à l'état de santé des animaux;

- les constatations faites pendant la quarantaine;

- les résultats de l'examen périodique des excréments;

- les résultats des examens sanguins ou de tout autre procédure diagnostique;

- les cas de maladies et le cas échéant, des traitements administrés;

- les résultats de dissections de tous les animaux morts dans l'exploitation, y compris des animaux morts-nés;

h) disposer de facilités permettant d'éliminer de façon appropriée des cadavres d'animaux morts des suites d'une maladie;

i) être contrôlé par le Service qui effectue au moins deux contrôles sanitaires par an.

Le contrôle sanitaire doit comporter au moins

- une inspection de tous les animaux se trouvant dans l'exploitation;

- un prélèvement d'échantillons représentatifs sur les espèces sensibles aux maladies visées aux annexes II et III(2) ou la recherche desdites maladies selon d'autres méthodes. Les échantillons doivent être analysés par un laboratoire agréé, qui vérifiera s'ils contiennent les agents des maladies indiquées pour chaque espèce à l'annexe II.

Le prélèvement des échantillons peut s'étaler sur toute l'année.

Le résultat de l'analyse en laboratoire des échantillons prélevés lors des contrôles sanitaires doit être négatif en ce qui concerne les agents pathogènes en question.

- l'examen des registres dont la tenue est obligatoire.

j) être conforme aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 1993, s'il détient des animaux destinés à des expériences de laboratoire.

BE Justel 1995016191

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 octobre 1995.

Bruxelles, le 25 juillet 1995.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I à l'arrêté ministériel du 25 juillet 1995.

Annexe VII à l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits

BE Justel 1995016191

2 . 2. L'agrément est maintenu si les exigences suivantes sont satisfaites

a) les animaux introduits doivent provenir d'un autre centre, institut ou organisme agréé;

b) les animaux visés par la Directive 64/432/CEE, s'ils sont détenus dans un centre ou organisme agréé, ne peuvent en sortir que sous contrôle du Service;

c) un contrôle sanitaire doit être effectué deux fois par an dans le centre, institut ou organisme agréé, conformément au § 1, point i) de la présente annexe;

d) le résultat de l'analyse en laboratoire des échantillons prélevés doit être négatif en ce qui concerne les agents de maladies visées aux annexes II et III (2);

e) toute mort suspecte ou la présence de tout autre symptôme laissant supposer que les animaux ont contracté une ou plusieurs des maladies visées aux annexes II et III (2) doit être déclarée sans délai au Service;

BE Justel 1995016191

2. 3. L'agrément est suspendu, restitué ou retiré dans les conditions suivantes

a) dans le cas d'une déclaration au sens du § 2, point e) de la présente annexe, le Service suspend temporairement l'agrément du centre, organisme ou institut agréé;

b) un échantillon prélevé sur l'animal suspect est transmis au laboratoire agréé, qui examinera si les agents pathogènes concernés y sont présents. Les résultats de l'analyse sont immédiatement communiqués au Service;

c) lorsque le Service a été informé des soupcons existant quant à la présence d'une des maladies visées aux annexes II et III (2), il agit, en ce qui concerne l'analyse de laboratoire, l'examen épizootiologique, la lutte contre la maladie et la suspension de l'agrément, comme si la maladie s'était effectivement déclarée, conformément aux Directives régissant, dans ce domaine, la lutte contre les maladies ainsi que le commerce des animaux;

d) lorsque les résultats des analyses sont négatifs pour les agents pathogènes, le Service rétablit l'agrément;

e) l'organisme, l'institut ou le centre est à nouveau agréé si, après l'éradication des foyers d'infection, les conditions prévues au § 1 de la présente annexe, à l'exception des dispositions du point f), sont à nouveau remplies;

f) le Service informe la Commission de la suspension, de la restitution ou du retrait de l'agrément.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 juillet 1995.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

(1) Responsable du respect quotidien des exigences de police sanitaire du présent arrêté.

(2) Pour les maladies de l'annexe III visées par l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993 et 21 décembre 1994;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois des 26 mars 1993 et 1er mai 1995;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des annexes, faites à Washington le 3 mars 1973 ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979;

Vu la Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;

Vu la Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse;

Vu la Directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance de pays tiers;

Vu la Directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;

Vu la Directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisé à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques;

Vu la Directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, modifiée par la Directive 92/67/CEE du Conseil du 14 juillet 1992;

Vu la Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur;

Vu la Directive 90/675/CEE du Conseil du 10 décembre 1990 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;

Vu la Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier

1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins;

Vu la Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les Directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE;

Vu la Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section 1, de la Directive 90/425/CEE;

Vu la Directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;

Vu la décision 95/176/CEE de la Commission du 6 avril 1995 modifiant les annexes C et D de la Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1952, 16 juin 1967, 19 avril 1974, 21 mars 1989, 16 mai 1989 et 11 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1983 relatif à l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1990;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1990 et 2 septembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1993, relatif à la protection des animaux d'expérience;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que pour les équidés certaines adaptations législatives sont nécessaires concernant l'agrément et la s

urveillance des centres de collecte, l'admission des étalons et les conditions applicables aux spermes, ovules et embryons, des adaptations doivent être apportées aux annexes VII et VIII de l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits.

Arrête

BE Justel 1995016191

1 . D. Exigences relatives aux spermes, ovules et embryons.

Les spermes, les ovules et les embryons doivent avoir été collectés, traités et conservés conformément aux principes suivants

a) Le lavage des ovules et des embryons doit être effectué conformément à l'article 13, 2°, du présent arrêté.

La zone pellucide des ovules et des embryons doit être intacte avant et après le lavage.

Seuls les ovules et les embryons provenant d'une même donneuse peuvent être lavés en même temps.

Après lavage, la zone pellucide de chaque ovule ou embryon doit être examinée sur toute sa surface sous un grossissement d'au moins 50 fois et être certifiée intacte et exempte de toute substance adhérente.

b) Les milieux et les solutions utilisés pour la collecte, la transformation (examen, lavage et traitement), la conservation ou la congélation des ovules et des embryons doivent être stérilisés selon des méthodes agréées conformément à l'article 13, 2°, et être manipulés de façon à rester stériles. Des antibiotiques doivent être ajoutés aux milieux de collecte, de lavage et de conservation pour les ovules et les embryons et aux diluants pour les spermes.

En cas de nécessité, des règles détaillées seront déterminées par le Chef du Service.

c) Tout le matériel utilisé pour la collecte, la transformation, la conservation ou la congélation des spermes, ovules et embryons doit être soit désinfecté ou stérilisé convenablement avant usage, ou bien neuf, à usage unique et jeté après usage.

d) Des examens complémentaires peuvent être fixés par le Chef du Service, conformément à l'article 13, 2°, portant notamment sur les liquides de collecte ou de lavage, destinés à déterminer l'absence de germes pathogènes.

e) Les ovules et les embryons ayant satisfait aux exigences de l'examen prévu au point a), ainsi que les spermes sont placés dans des récipients stériles dûment identifiés qui ne contiennent que des produits provenant d'un même donneur ou d'une même donneuse, et sont immédiatement scellés.

L'identification établie suivant les modalités définies par le Chef du Service doit permettre de déterminer au moins le pays d'origine, la date de collecte, l'espèce, la race, l'identité du donneur et le nom et/ou le numéro du centre ou de l'équipe de collecte.

f) Les spermes, ovules et embryons congelés doivent être placés dans des conteneurs d'azote liquide stériles ne présentant aucun risque de contamination du produit.

g) Les spermes, ovules et embryons congelés doivent être stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition.

h) Les spermes, ovules et embryons doivent être transportés dans des conteneurs qui ont été soit nettoyés, désinfectés ou stérilisés convenablement avant usage, ou bien sont neufs, à usage unique et jetés après usage.

BE Justel 1995016191

1 . E. Femelles donneuses.

Ne peuvent être affectées à la collecte d'embryons ou d'ovules que les femelles qui, de même que les troupeaux dont elles proviennent, à la satisfaction du Service satisfont aux exigences des directives pertinentes en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux vivants d'élevage et de rente en fonction de l'espèce concernée, à savoir la directive 64/432/CEE du Conseil pour les porcins et la directive 91/68/CEE du Conseil pour les ovins et les caprins.

Outre les exigences établies par la directive 90/426/CEE du Conseil, les équidés doivent avoir été détenus avant la collecte d'ovules ou d'embryons dans des exploitations indemnes de signes cliniques de métrite contagieuse équine pendant 60 jours. Ils ne doivent pas être utilisés pour la monte naturelle pendant la période de 30 jours précédant la collecte d'ovules ou d'embryons.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 juillet 1995.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N2 . Annexe II à l'arrêté ministériel du 25 juillet 1995.

Annexe VIII à l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non sou mis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits

Conditions d'agrément des organismes, instituts ou centres.

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