Court dismisses appeal against fees awarded to a dentist consultant for unfulfilled medical consultation due to client's unjustified absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal admissible but found it unfounded, confirming the lower court's order awarding fees to the dentist consultant. The consultant had prepared for a medical consultation regarding prosthetics that was never held because the patient, A, refused to attend without notice. The court ruled that the consultant must not suffer from the unjustified refusal and is entitled to compensation for the work performed and expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code de déontologie des médecins: A medical consultant entitled to fees for preparatory work when a party unjustifiably refuses to attend a scheduled consultation.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 36052 du rôle A r r ê t C i v i l du douze mai deux mille dix rendu sur un recours déposé en date du dix-huit février deux mille dix au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, demeurant à (…), comparant par sa fille X suivant procuration du 12/03/2010, , contre une ordonnance rendue en date du huit février deux mille dix par le juge de paix d’Esch/Alzette dans l’affaire entre elle-même et
B, demeurant à (…), comparant par Y, suivant procuration du 09/03/2010.
L A C O U R D ’ A P P E L : Par ordonnance du 8 février 2010, le juge de paix d'Esch-sur-Alzette a taxé les honoraires dus au Dr B au montant de 146,29 € et lui a délivré un titre exécutoire pour le susdit montant.
Pour statuer ainsi, le juge de paix a exposé que le Dr B avait été nommé consultant dans une affaire pendante entre le Dr C et A afin de se prononcer sur la conformité aux règles de l'art de deux prothèses mises en place par le Dr C auprès de sa patiente A ; que le consultant avait accepté la mission et convoqué les parties à se présenter en son cabinet; que par jugement du 11 mai 2009, le tribunal de paix d' Esch-sur-Alzette avait déclaré non fondée la demande en récusation du consultant introduite par A et avait renvoyé les parties devant le consultant; que celui-ci avait de nouveau convoqué les parties; que le Dr C était présent au rendez-vous tandis que A ne s'y était pas présentée, sans avoir informé le consultant de son absence.
Le juge de paix a constaté que le consultant avait exposé des frais pour les convocations des parties; qu'il avait réservé un plage horaire sur le planning de son cabinet dentaire et étudié le dossier médical transmis par le Dr C; que le consultant ne doit pas pâtir du refus injustifié d'A de se plier à la mesure d'instruction ordonnée et qu'il a droit à une juste rémunération, correspondant en l'espèce à une vacation suivant le taux fixé par la Chambre des Experts du Grand-Duché de Luxembourg.
A a formé un recours contre cette ordonnance par requête déposée le 18 février 2010 au greffe de la Cour.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, le juge de paix a décidé à bon droit, pour des motifs que la Cour adopte, que le consultant a droit à une juste compensation pour les frais exposés et le travail effectué, qui avait servi à préparer la consultation qui n'a pu être accomplie en raison du refus injustifié de l'appelante. C'est encore à bon droit que le juge de paix a fixé cette compensation à 146,29 €, montant qui correspond au préjudice subi par l'intimé. P A R C E S M O T I F S : la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, après instruction en chambre du conseil, déclare l'appel recevable;
le dit non fondé;
confirme l'ordonnance entreprise;
laisse les frais de l'instance d'appel à charge de l'appelante.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Edmée CONZEMIUS, président Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.