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32787 Généré par l'IA

Court sets reference period for salary loss after unfair dismissal to January 2007 and deducts notice pay to avoid double indemnity.

Numéro de cause 32787
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court fixed the reference period for calculating salary loss from the date of unfair dismissal to January 31, 2007, based on the employee's efforts to find new work. While the employee claimed a specific gross amount, the court ordered the deduction of the unfulfilled notice pay indemnity to prevent double compensation for that period. Consequently, the employer was condemned to pay the net difference of 2,642.16 € plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The reference period for salary loss following unfair dismissal must be limited to the time necessary for the employee to find equivalent work, and any separate notice pay indemnity must be deducted to avoid double indemnity.

Mots-clés

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unfair dismissal salary loss calculation double indemnity notice pay deduction reference period material damage legal interest indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Art. 240 NCPC
condamne A à payer à B sur base de l’article 240 du NCPC une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance et de 1.000 € pour l’instance d’appel,
Art. 17 ust. 1 k.r.s.

Jurisprudence citée

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Cour 1er juin 2006, 29013
(Cour 1er juin 2006, 29013).
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du cinq février deux mille neuf.

Numéro 32787 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre

l’A, fondation reconnue d’utilité publique, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 12 juillet 2007, comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, employé privé, demeurant à L-,

intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 22 mai 2008.

Au vu des efforts entrepris par B qui a retrouvé un emploi moins bien rémunéré que celui auprès de son ancien employeur et du délai normal endéans lequel il aurait dû lui être possible de retrouver un emploi équivalant à ses qualifications professionnelles, il convient de fixer la période de référence durant laquelle la perte de salaire qu’il a subie se trouve en relation causale avec le licenciement abusif du 18 juillet 2006 - date du licenciement avec effet immédiat - au 31 janvier 2007.

L’intimé aurait durant cette période touché de la part de son ancien employeur une rémunération brute de [1.100,84 € (restant du mois de juillet 2006) à laquelle il y a lieu d’ajouter celles des mois d’août à janvier 2007, soit la somme de (6 x 2.638,35 €) 15.830,10 €] 16.930,94 €.

Il convient, contrairement aux développements de B, de retrancher dudit montant l’indemnité compensatoire de préavis non respecté, étant donné que la non - prise en compte de cette indemnité lors de la fixation du préjudice matériel subi par le salarié conduirait à une double indemnisation de la période couverte par ladite indemnité. (Cour 1er juin 2006, 29013).

Le salarié s’étant d’ores et déjà vu allouer la somme de 5.276,70 € à titre de ladite indemnité et ayant par ailleurs touché du chef de salaire pour travail presté d’abord pour le compte d’une personne privée, puis du Lycée Technique Mathias Adam de Pétange les montants respectifs de 1.163,63 € et 7.847,85 €, le dommage par lui subi se chiffre à [16.930,94 – 14.288,78] 2.642,16 €, somme à laquelle il convient de condamner la partie appelante.

Les intérêts légaux réclamés sur ce montant sont à accorder, non pas à partir du licenciement tel que réclamé par l’intimé, mais à partir de la demande en justice.

Il y a lieu d’allouer à B une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance qu’il a introduite devant le tribunal du travail, demande réservée par la juridiction du premier degré, mais dévolue à la Cour en raison de l’appel interjeté.

La demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée au regard du sort réservé à l’appel et aux dépens.

Celle de B est par contre fondée en ce qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il ne pourra pas récupérer. La Cour lui alloue de ce chef la somme de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 22 mai 2008, condamne A à payer à B à titre de réparation du préjudice matériel la somme de 2.642,16 € avec les intérêts légaux à courir à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde,

rejette la demande de ladite association en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne A à payer à B sur base de l’article 240 du NCPC une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance et de 1.000 € pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose dans leur intégralité à A, avec distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Fränk Rollinger, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.