Driver's License Appeal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a motion seeking administrative review of a prefectoral decision dated May 23, 2025, which denied them a professional driver's license; however, the Tribunal determined that it lacked jurisdiction because the filed motion constituted an inadmissible direct administrative appeal (recours gracieux), which must be addressed solely to the administrative authority that issued the initial refusal, resulting in the dismissal of the request under the provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Appeal Jurisdiction Dispute: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests via order.
This article states the operative order to reject the request of M. A...
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B... A... forme devant le tribunal un recours gracieux contre la décision du 23 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il n’appartient pas au tribunal, qui ne peut être saisi que par voie de recours contentieux, de statuer sur un recours gracieux, lequel doit être adressé directement à l’autorité administrative ayant pris la décision contestée. Par suite, la requête de M. A..., qui constitue un recours gracieux contre la décision du 23 mai 2025, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.