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2504553 Généré par l'IA

Airport Security Access Authorization Refusal Litigation Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2504553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision refusing to grant an authorization for access to regulated security areas at Paris airports, and demanded the authority issue the authorization under penalty, along with compensation for legal costs. The Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, despite being formally invited to regularize the filing, failed to attach the challenged decision or provide justification for its absence as required by procedural rules regarding the completeness of initial filings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Airport Security Access Authorization Refusal Litigation Dismissed for Inadmissibility: The Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, despite being formally invited to regularize the filing, failed to attach the challenged decision or provide justification for its absence as required by procedural rules regarding the completeness of initial filings.

Mots-clés

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autorisation de procéder procédure à l'aéroport règles procédurales absence injustifiée conduite sans autorisation droits d'accès privilégiés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible following a failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision sets out the requirement to attach the contested act, which the applicant failed to comply with.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. A B, représenté par Me Naanai, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2024 laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer cette habilitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. L'invitation à régulariser doit impartir au requérant un délai pour verser ces éléments au dossier, en précisant qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai.

3. M. B, qui conteste une décision du 19 décembre 2024 laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, n'a joint à sa requête que la lettre d'envoi de cette décision. Il a été invité à régulariser sa requête par une lettre du 25 juin 2025 mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " et consultée le même jour. Le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision en litige et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête de M. B, qui méconnaît les prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 29 août 2025.

Le président de la 9ème chambre

Jimmy Robbe

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.