Agent v. Hospital Center: Untimely Appeal of Denial of Professional Injury Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a former hospital services agent retired due to disability, sought compensation from the hospital center for alleged professional injuries and related depressive troubles, claiming wrongful refusal to admit subsequent relapses and demanding indemnification or expert assessment. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative claim, submitted in December 2022, resulted in an implicit rejection by February 2023, making the judicial recourse filed a year later outside the two-month statutory appeal period applicable to relations between the administration and its agents, where the requirement for an acknowledgment of receipt does not apply to make the appeal deadlines opposable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Agent v. Hospital Center: Untimely Appeal of Denial of Professional Injury Claim: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative claim, submitted in December 2022, resulted in an implicit rejection by February 2023, making the judicial recourse filed a year later outside the two-month statutory appeal period applicable to relations between the administration and its agents, where the requirement for an acknowledgment of receipt does not apply to make the appeal deadlines opposable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the request is based on the finding that the claims were time-barred and manifestly inadmissible.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible applications by order.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting related conclusions regarding legal fees (Article 6 in the initial request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Duca, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du Vinatier à l'indemniser des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu'elle a subis en raison des refus fautifs d'admettre une rechute au titre des douleurs impactant ses épaules, des troubles impactant ses coudes et mains, ainsi qu'une cheville, et de ses troubles dépressifs, ainsi qu'au titre de la responsabilité sans faute de l'établissement ;
2°) d'ordonner le cas échéant avant-dire-droit une expertise pour fixer le montant de l'indemnisation, sous forme de capital ou de rente ;
3°) d'ordonner que les sommes versées sous forme de capital ou de rente indexée conformément à l'article L. 1142-14 du code de la santé publique soient assorties des intérêts au taux légal, et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vinatier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a exercé comme agent des services hospitaliers au centre hospitalier du Vinatier de 2000 jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité, prononcée par décision du 27 novembre 2020. Elle a présenté, par courrier en date du 27 décembre 2022, une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'elle a subis au titre des affections qui l'ont frappée, d'origine professionnelle. Mme B demande au tribunal, suite au rejet implicite de sa réclamation préalable, de condamner le centre hospitalier du Vinatier à l'indemniser de ses préjudices.
3. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", de même que celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents en vertu des dispositions de l'article L. 112-2 du même code.
4. La demande de Mme B ayant été présentée en sa qualité d'ancien agent du centre hospitalier du Vinatier, elle s'inscrit dans le cadre des relations entre une autorité administrative et son agent au sens de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles les dispositions relatives à la délivrance d'un accusé de réception par l'administration ne sont pas applicables.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande indemnitaire préalable dont se prévaut Mme B a été réceptionnée le 29 décembre 2022 par le centre hospitalier du Vinatier. Le silence gardé sur cette demande par l'établissement a fait naître une décision implicite de rejet le 28 février 2023. Dès lors que le centre hospitalier n'a pas pris de décision expresse sur cette demande et que l'absence d'accusé de réception de la demande indemnitaire était sans incidence sur l'opposabilité des délais, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, les délais de recours contentieux étaient expirés lorsque Mme B a saisi le tribunal, un an plus tard.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B sont tardives et par suite manifestement irrecevables. Sa requête doit dès lors être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle tendant au paiement des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier du Vinatier.
Fait à Lyon, le 5 mars 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,