Prefectural Housing Offer Annulment Case Withdrawn Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision rejecting a housing offer, claiming precarious living conditions with her son and grandchildren created tension and a risk of homelessness. The court issued an order acknowledging the withdrawal of the case because the litigant failed to respond to an invitation sent pursuant to judicial rules, which explicitly stated that failure to confirm the continuation of the proceedings within the deadline would be considered a withdrawal, and the attempt to notify the litigant of this request was unsuccessful as the letter was returned marked "addressee unknown."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Housing Offer Annulment Case Withdrawn Due to Non-Response: The court issued an order acknowledging the withdrawal of the case because the litigant failed to respond to an invitation sent pursuant to judicial rules, which explicitly stated that failure to confirm the continuation of the proceedings within the deadline would be considered a withdrawal, and the attempt to notify the litigant of this request was unsuccessful as the letter was returned marked "addressee unknown."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the proceedings in Article 1 of the dispositive.
This provision authorizes the president to record settlements (désistements) by order.
The withdrawal is deemed to have occurred based on this provision due to the failure of the applicant to confirm the maintenance of her conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 15 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté son recours formé en vue d’une offre de logement.
Elle soutient qu’elle est logée chez son fils et qu’elle partage une chambre avec ses petits-enfants ce qui engendre des tensions fortes, et qu’elle risque par conséquent de se retrouver à la rue.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B... le 16 septembre 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents du tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
3. La demande de maintien qui a été adressée à Mme B... le 16 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée le 22 septembre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, Mme B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B... en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.