Legislator Jurisprudence & Législation
2401853 Généré par l'IA

Applicants v. Minister of the Interior (Family Reunification Visas)

Numéro de cause 2401853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A group of individuals sought an emergency order to suspend the refusal of long-stay family reunification visas issued by the Minister of the Interior on January 12, 2024, arguing urgency due to risks of human rights violations after being expelled from Pakistan to Afghanistan, and citing serious doubt regarding the legality of the refusal based on lack of motivation, errors of law/fact, and violation of human rights conventions. The administrative court summarily rejected the request as inadmissible because the decision of January 12, 2024, which was only intended to be provisional pending the outcome of a mandatory administrative appeal, had been legally superseded by the subsequent implicit decision made by the visa appeal commission on February 4, 2024, rendering the object of the suspension request moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicants v. Minister of the Interior (Family Reunification Visas): The administrative court summarily rejected the request as inadmissible because the decision of January 12, 2024, which was only intended to be provisional pending the outcome of a mandatory administrative appeal, had been legally superseded by the subsequent implicit decision made by the visa appeal commission on February 4, 2024, rendering the object of the suspension request moot.

Mots-clés

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regroupement familial visa ministre de l'intérieur révocation de l'autorisation de séjour suspension provisoire griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer à Mme K F, aux enfants G, E, I, B, C, J, ainsi qu'à Mme D H, M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par conséquent, la présente requête, tendant à la suspension de l'exécution de cette décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer est irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court rejected the request under the simplified procedure because the decision sought to be suspended had disappeared following a subsequent administrative decision.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicants' counsel.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive along with Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay costs to the applicants' counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request under the simplified procedure because the decision sought to be suspended had disappeared following a subsequent administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicants' counsel.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive along with Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay costs to the applicants' counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. N H et Mme K F, agissant tous les deux en leur nom et pour les enfants G, E, I, B, C, J H, ainsi que Mme D H, M. L H, M. M H et Mme A H, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer à Mme K F, aux enfants G, E, I, B, C, J, ainsi qu'à Mme D H, M. L H, M. M H et Mme A H, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Islamabad de délivrer les visas sollicités par les intéressés, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que depuis le 17 novembre 2023, date à laquelle ils ont été expulsés du Pakistan, ils séjournent en Afghanistan, où ils subissent de graves violations de leurs droits humains et risquent de subir des traitements inhumains et dégradants ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'erreurs de droit ;

* elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation ;

* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de vulnérabilité des demandeurs de visa.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 février 2024 sous le numéro 2401894 par laquelle M. H et autres demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé.

3. La décision du 12 janvier 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, prise en exécution de l'ordonnance n° 2318266 du 29 décembre 2023 de la juge des référés du tribunal, n'avait vocation à régir la situation des requérants que jusqu'à l'intervention de la décision statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dès lors, la survenue de cette décision, implicitement née le 4 février 2024, a fait disparaître de l'ordonnancement juridique la décision contestée du 12 janvier 2024. Par conséquent, la présente requête, tendant à la suspension de l'exécution de cette décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer est irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de MM. H, Mme F et Mmes H est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N H, Mme K F, Mme D H, M. L H, M. M H, Mme A H, et à Me Lescs.

Fait à Nantes, le 9 février 2024.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2401853